Article 15 : PROCESSUS DE MÉDIATION DES LITIGES DE CONSOMMATION :
Article L612-1 – Créé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 – art.
Tout consommateur a le droit de recourir gratuitement à un médiateur de la consommation en vue de la résolution amiable du litige qui l’oppose à un professionnel. A cet effet, le professionnel garantit au consommateur le recours effectif à un dispositif de médiation de la consommation.
Le professionnel peut mettre en place son propre dispositif de médiation de la consommation ou proposer au consommateur le recours à tout autre médiateur de la consommation répondant aux exigences du présent titre.
Lorsqu’il existe un médiateur de la consommation dont la compétence s’étend à l’ensemble des entreprises d’un domaine d’activité économique dont il relève, le professionnel permet toujours au consommateur d’y recourir.
Les modalités selon lesquelles le processus de médiation est mis en œuvre sont précisées par décret en Conseil d’Etat.
Article L612-2 – Créé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 – art.
Un litige ne peut être examiné par le médiateur de la consommation lorsque :
- 1° Le consommateur ne justifie pas avoir tenté, au préalable, de résoudre son litige directement auprès du professionnel par une réclamation écrite selon les modalités prévues, le cas échéant, dans le contrat
- 2° La demande est manifestement infondée ou abusive ;
- 3° Le litige a été précédemment examiné ou est en cours d’examen par un autre médiateur ou par un tribunal ;
- 4° Le consommateur a introduit sa demande auprès du médiateur dans un délai supérieur à un an à compter de sa réclamation écrite auprès du professionnel ;
- 5° Le litige n’entre pas dans son champ de compétence.
Le consommateur est informé par le médiateur, dans un délai de trois semaines à compter de la réception de son dossier, du rejet de sa demande de médiation.
Article L612-3 – Créé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 – art.
La médiation des litiges de consommation est soumise à l’obligation de confidentialité prévue par l’article 21-3 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et de la procédure civile, pénale et administrative.
Article L612-4 –
Créé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 – art.
Est interdite toute clause ou convention obligeant le consommateur, en cas de litige, à recourir obligatoirement à une médiation préalablement à la saisine du juge.
Article L612-5 –
Créé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 – art.
Lorsqu’un médiateur public est compétent pour procéder à la médiation d’un litige de consommation, ce litige ne peut donner lieu à d’autres procédures de médiation conventionnelle, au sens du présent titre, sous réserve de l’existence d’une convention, notifiée à la commission d’évaluation et de contrôle de la médiation mentionnée à l’article L. 615-1, qui répartit les litiges entre les médiateurs concernés.
En cas de litige, le consommateur pourra recourir à un médiateur de la consommation en application de l’ordonnance n° 2015-1033 du 20 août 2015 relative au règlement extrajudiciaire des litiges de la consommation. Après avoir écrit à Sud Est Nautic, le Consommateur pourra saisir le Service du Médiateur pour tout litige de consommation dont le règlement n’aurait pas abouti : MEDIATION – NET Consommation – 3, rue des Morillons – 75015 Paris www.mediation-net.com
Plateforme de Règlement en Ligne des Litiges : Conformément à l’article 14 du Règlement (UE) n°524/2013, la Commission Européenne a mis en place une plateforme de Règlement en Ligne des Litiges, facilitant le règlement indépendant par voie extrajudiciaire des litiges en ligne entre consommateurs et professionnels de l’Union européenne.
Cette plateforme est accessible au lien suivant :
ec.europa.eu